Art. R*421-1, Code de la construction et de l'habitation

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L7526IAY

Sur leur demande, et après avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent être transformés en office public d'aménagement et de construction.

La transformation est prononcée, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, par le préfet du département du siège de l'office.

Lorsque la transformation de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré en un office public d'aménagement et de construction s'opère par voie de fusion, cette transformation est soumise aux règles fixées aux articles R. 421-1-1 ou R. 421-51-1.

Seuls peuvent obtenir la transformation les offices publics d'habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion est compatible avec une telle opération. Cette qualité est appréciée au regard de la situation financière et des perspectives d'activité de l'office ainsi que des résultats d'un contrôle opéré en vertu de l'article L. 451-1.

Seuls sont soumis à ce contrôle les offices n'en ayant pas fait l'objet au cours des douze mois précédant la demande de transformation.

L'office public d'aménagement et de construction est substitué dans les droits et obligations du ou des offices publics d'habitations à loyer modéré dont il est issu.

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