Art. D711-34-3, Code de commerce

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L5943HZ7

En application du 1° de l'article L. 711-8 et de l'article L. 711-9, les chambres régionales de commerce et d'industrie établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs prévus à l'article D. 711-56-1 les concernant, ainsi qu'un relevé consolidant ceux fournis par les chambres de commerce et d'industrie, qu'elles transmettent à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

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