Décret n° 2025-405 du 6 mai 2025 relatif au titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime

Décret n° 2025-405 du 6 mai 2025 relatif au titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime

Lecture: 5 min

L5475M9N

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 712-1 dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-6 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 décembre 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Titre emploi simplifié agricole

« Art. R. 712-1. - Le service dénommé : “titre emploi simplifié agricole” prévu à l'article L. 712-1 ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés par cet article dont la durée est inférieure ou égale à trois mois, renouvellement compris, et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale.

« Art. R. 712-2. - Le “titre emploi simplifié agricole” est entièrement dématérialisé. L'employeur y souscrit au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :

« 1° Raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

« 2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

« Art. R. 712-3. - L'employeur qui bénéficie du “titre emploi simplifié agricole” renseigne auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les informations nécessaires à l'accomplissement des formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6. Ces informations concernent :

« 1° L'identité et l'activité de l'employeur, l'identité du salarié et les caractéristiques du contrat de travail ;

« 2° L'exécution du contrat de travail au cours de la période déclarée ;

« 3° La fin du contrat de travail.

« La liste de ces informations est précisée par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du travail.

« Art. R. 712-4. - L'employeur ayant recours au “titre emploi simplifié agricole” déclare :

« 1° Au plus tôt huit jours avant la date prévisible d'embauche, et au plus tard avant la date effective de cette embauche, les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 ;

« 2° Chaque mois, et au plus tard le dixième jour du mois suivant la période de travail déclarée, les informations mentionnées au 2° du même article ;

« 3° Sans délai au moment de la fin du contrat de travail, les informations mentionnées au 3° du même article.

« Art. R. 712-5. - L'employeur est responsable de la déclaration des informations mentionnées à l'article R. 712-3 dans les délais prévus à l'article R. 712-4 et du caractère exact et complet de celles-ci. Les articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont applicables aux manquements à ces obligations.

« Art. R. 712-6. - Sur la base des informations déclarées par les employeurs, la caisse de mutualité sociale agricole établit pour leur compte, dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, et transmet le cas échéant aux organismes concernés, les déclarations et documents permettant l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6.

« Par dérogation au 8° de l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie délivré à l'employeur à l'issue de chaque période de travail déclarée en vue de sa remise au salarié ne comporte pas l'indication des cotisations et contributions patronales. Ce bulletin est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable.

« Art. R. 712-7. - L'employeur ayant recours au “titre emploi simplifié agricole” pour un salarié paie par voie dématérialisée à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié :

« 1° Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale ;

« 2° La retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

« Ces paiements sont effectués au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues ou, en cas d'option pour un paiement trimestriel dans les conditions prévues à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le vingt-cinquième jour du trimestre civil suivant celui des périodes de travail au titre desquelles les rémunérations sont dues.

« Le non-respect de ce délai entraîne l'application des majorations de retard prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.

« Art. R. 712-8. - La caisse de mutualité sociale agricole tient à la disposition de l'employeur, par voie dématérialisée :

« 1° Pendant une durée de cinq ans, les bulletins de paie ainsi que les mentions ayant vocation à être portées sur le registre unique du personnel ;

« 2° Pendant une durée de six ans, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales.

« La caisse de mutualité sociale agricole s'assure que la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au 1° offre des garanties propres à permettre à l'employeur, en application des dispositions combinées des articles L. 1221-14, L. 3243-5 et L. 8113-6 du code du travail, d'être dispensé de la tenue du registre unique du personnel et de la conservation du bulletin de paie prévues aux articles L. 1221-13 et L. 3243-4 du même code.

« Art. R. 712-9. - La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un document comportant les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 vaut remise à l'intéressé :

« 1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 3123-6 du même code ;

« 2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1221-9 du même code.

« Art. R. 712-10. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un document comportant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 712-3 est dispensé de lui remettre une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.

« Art. D. 712-11. - Les dispositions des articles D. 133-12-1 à D. 133-13-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. » ;

2° Le 2° de l'article R. 719-2 est supprimé.

Article 2

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire,

Annie Genevard

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Catherine Vautrin

La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,

Astrid Panosyan-Bouvet

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus