Art. 750, Code général des impôts
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L5294H9X
I. - Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens.
II. - Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.
En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Successions : l'administration fiscale dispose de tous moyens pour prouver qu'une somme d'une importance inhabituelle n'a pas été appréhendée par la défunte à qui elle appartenait, pour la réintégrer à l'actif successoral brut » / brèves / lexbase fiscal n°442 du 2 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Régime spécial des partages avec soultes ou plus-values et des licitations » / doctrine administrative / lexbase fiscal n°323 du 23 octobre 2008 Abonnés