Titre Ier : FUSION DES PORTS DE PARIS, DU HAVRE ET DE ROUEN
Article 1
I. - L'établissement public de l'Etat nouveau résultant de la fusion du port autonome de Paris, de l'établissement public du grand port maritime du Havre et de l'établissement public du grand port maritime de Rouen se substitue à ces ports de plein droit dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ainsi que dans l'ensemble de leurs biens, droits, obligations, contrats et conventions liés à leurs missions et à leurs activités ainsi qu'à leur gestion.
Les établissements publics du port autonome de Paris, du grand port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen, ainsi que le groupement d'intérêt économique HAROPA, sont dissous de plein de droit. Les transferts des biens, détenus en pleine propriété ou affectés au port autonome de Paris, au grand port maritime du Havre et au grand port maritime de Rouen, ainsi que des contrats, droits et obligations, résultant de la dissolution de plein droit de ces établissements publics et réalisés au profit de l'établissement public nouvellement créé mentionné au premier alinéa du présent article sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, impôt ou taxe. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni d'honoraires au profit d'agents de l'Etat. Les biens appartenant au domaine public naturel ne sont pas transférables en pleine propriété.
Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 5312-2 du code des transports à l'intérieur du secteur fluvial sont incorporés de plein droit dans le domaine public de cet établissement public.
Les modalités de ces transferts sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Pour l'application du I en matière d'impôt sur les sociétés :
1° L'article 210 A du code général des impôts s'applique sous réserve que l'établissement public nouvellement créé mentionné au premier alinéa du I du présent article respecte les prescriptions prévues aux termes du 3 du même article 210 A.
Pour l'application dudit article 210 A, les sociétés absorbées s'entendent des établissements publics du Port autonome de Paris, du grand port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen qui possédaient les biens avant l'opération de transfert, et la société absorbante s'entend de l'établissement public nouvellement créé mentionné au premier alinéa du I du présent article possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert ;
2° Les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts s'appliquent au transfert des déficits antérieurs des sociétés absorbées au sens du 1° à la société absorbante, au sens du même 1°.
Article 2
A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er se substitue au port autonome de Paris, au grand port maritime du Havre et au grand port maritime de Rouen en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé conclu antérieurement.
Les fonctionnaires et militaires placés dans une position conforme à leur statut auprès du port autonome de Paris, du grand port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen demeurent dans cette position auprès du nouvel établissement public.
Jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au conseil de surveillance du nouvel établissement public, siègent au conseil de surveillance de cet établissement, en qualité de représentants du personnel, trois membres, dont un représentant des cadres et assimilés, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives pour chacun des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris et proportionnellement à la représentativité de chacune de ces organisations, mesurée à l'échelle du nouvel établissement public, à la plus forte moyenne. A cet effet, la représentativité des organisations syndicales est mesurée, conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3-1 du code du travail, en additionnant les suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires de chacun des comités sociaux et économiques des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris.
Les élections des représentants du personnel du nouvel établissement public au sein du conseil de surveillance sont organisées au plus tard le 31 décembre 2021, selon les modalités prévues par la loi du 26 juillet 1983 susvisée et les dispositions réglementaires prises pour son application.
Article 3
Les agents assermentés dans le port autonome de Paris et dans les grands ports maritimes de Rouen et du Havre bénéficient du maintien de leur assermentation, au titre du nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, pour le périmètre, les fonctions et la durée pour lesquelles ils ont été initialement assermentés.
Article 4
Par dérogation à l'article L. 2261-14 du code du travail, les accords d'entreprises et leurs avenants signés dans le cadre des établissements publics du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen ainsi que du Port autonome de Paris et annexés au Protocole d'accord cadre interentreprises portant sur les conditions et garanties d'accompagnement de la création d'un établissement public unique des trois ports de l'axe Seine du 27 janvier 2021 ne sont pas mis en cause par la création de l'établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, et continuent à produire leurs effets dans leur champ d'application respectif.
Par dérogation aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, en cas de dénonciation, par une ou plusieurs des parties signataires, d'un accord signé avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance dans un des trois établissements portuaires cités à l'alinéa précédent, l'accord continue de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 5
Un président du directoire provisoire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports, de l'économie et du budget. Il exerce à compter de la création de l'établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er les pouvoirs dévolus au président du directoire, jusqu'à la nomination de celui-ci.
Il est assisté d'un directoire provisoire placé sous son autorité et composé des trois directeurs généraux des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris qui prennent qualité de directeurs généraux délégués à compter de la création du nouvel l'établissement public.
Jusqu'à sa mise en place dans les conditions prévues par la présente ordonnance, le directoire provisoire exerce les missions du directoire.
Il prend, dans la limite de ses attributions, toute décision et mesure nécessaires à la mise en place, à l'organisation et au fonctionnement courant du nouvel établissement et peut passer des marchés publics selon les procédures adaptées en application de l'article R. 2123-4 du code de la commande publique.
Lors de la première séance du conseil de surveillance, le directoire provisoire rend compte des actes et décisions qu'il a pris.
Le président du directoire provisoire peut déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 5312-10 du code des transports.
Article 6
Lors de sa création, la circonscription du nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er intègre les circonscriptions des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris et s'y substitue.
La circonscription du nouvel établissement public est composée d'un secteur fluvial correspondant à la circonscription du port autonome de Paris et d'un secteur maritime, correspondant aux circonscriptions des grands ports maritimes du Havre et de Rouen.
La circonscription et ses secteurs peuvent être modifiés dans les conditions prévues à l'article L. 5312-5 du code des transports.
Article 7
Les évaluations de sûreté et plans de sûreté approuvés sur le fondement du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports restent valables jusqu'à l'élaboration d'une évaluation et d'un plan couvrant l'ensemble du nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS
Article 8
Le code des transports (partie législative) est modifié conformément aux articles 9 à 38 de la présente ordonnance.
Article 9
Le 1° de l'article L. 5311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les grands ports maritimes et fluvio-maritimes relevant de l'Etat ; ».
Article 10
L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Grands ports maritimes et fluvio-maritimes ».
Article 11
L'article L. 5312-1 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'établissement public créé intègre un port fluvial, il est appelé « grand port fluvio-maritime ». Les dispositions régissant un grand port maritime lui sont applicables, sous réserve des dispositions particulières destinées à prendre en compte ses spécificités. »
Article 12
L'article L. 5312-2 est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du titre III du présent livre et au sens du troisième alinéa de l'article L.5331-7 pour le secteur fluvial du grand port fluvio-maritime, ainsi que les missions concourant au bon fonctionnement général du port ou de l'ensemble portuaire » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « , dans le seul secteur maritime pour le grand port fluvio-maritime. » ;
3° Le 5° est complété par les mots : « , auxquels s'ajoute, pour le secteur fluvial du grand port fluvio-maritime, l'exploitation des installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce » ;
4° Le 8° est complété par les mots : « ou de l'ensemble portuaire du grand port fluvio-maritime. »
Article 13
L'article L. 5312-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au secteur fluvial du grand port fluvio-maritime. »
Article 14
L'article L. 5312-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La circonscription d'un grand port fluvio-maritime est composée d'un secteur maritime, qui correspond à la circonscription d'un ou plusieurs grands ports maritimes et d'un secteur fluvial, qui correspond à celle d'un ou plusieurs ports fluviaux, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 15
L'article L. 5312-7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le conseil de surveillance d'un grand port maritime est composé de : » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Le conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est composé de :
« 1° Cinq représentants de l'Etat ;
« 2° Un représentant de chacune des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;
« 3° Trois représentants des salariés de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
« 4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'État après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;
« 5° Trois représentants des principaux établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l'établissement public. » ;
3° Au début du dernier alinéa, il est ajouté un : « III ».
Article 16
Le sixième alinéa de l'article L. 5312-8 est complété par la phrase suivante :
« Pour le grand port fluvio-maritime, le président du conseil de surveillance invite le président du conseil d'orientation et les présidents des conseils de développement territoriaux à présenter les propositions émises par le conseil qu'ils président. »
Article 17
Le deuxième alinéa de l'article L. 5312-8-1 est complété par la phrase suivante : « Pour le grand port fluvio-maritime, le comité d'audit comprend au moins un représentant de chaque région dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription. »
Article 18
Au deuxième alinéa de l'article L. 5312-9, après les mots : « après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port », sont insérés les mots : « ou, pour le grand port fluvio-maritime, après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription, ».
Article 19
L'article L. 5312-10 est complété par les dispositions suivantes :
« Dans les conditions fixées par décret, le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature, et en autoriser la subdélégation.
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 1212-5 et L. 2222-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le président du directoire du grand port fluvio-maritime est habilité à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative par l'établissement public.
« Dans les conditions fixées par décret, le directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et en autoriser la subdélégation. »
Article 20
L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre 1er du livre III de la cinquième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Conseil de développement et conseils de développement territoriaux ».
Article 21
Après l'article L. 5312-11, il est ajouté un article L. 5312-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-11-1. - L'article L. 5312-11 n'est pas applicable à un grand port fluvio-maritime, à l'exception des dispositions spécifiques prévues par le présent article.
« Dans le grand port fluvio-maritime, est institué, dans chaque direction territoriale, un conseil de développement territorial qui représente les intérêts locaux auprès du directeur général délégué chargé de cette direction.
« Les limites du ressort territorial de chaque conseil sont définies par le conseil de surveillance dans des conditions prévues par décret.
« La composition de ce conseil, les règles de nomination de ses membres et ses attributions sont les mêmes que celles prévues par l'article L. 5312-11, dans les limites de son ressort, la région et le président du conseil régional concernés étant ceux de ce ressort.
« Les avis du conseil de développement territorial sont transmis, outre au conseil de surveillance, au conseil d'orientation du grand port fluvio-maritime.
« Au sein du conseil de développement territorial est constituée une commission des investissements dont la présidence, la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont les mêmes que celles prévues par l'article L. 5312-11, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le président du conseil régional et le département sont ceux du ressort territorial du conseil ;
« 2° Le directeur général délégué chargé de la direction territoriale concernée est membre du collège des investisseurs publics ;
« 3° Les membres du collège des investisseurs privés sont choisis parmi les membres du conseil de développement territorial représentant des entreprises ayant investi, de manière significative, sur le domaine portuaire dans le ressort du conseil de développement territorial et titulaires d'un titre d'occupation supérieur ou égal à dix ans ;
« 4° Les projets qui lui sont soumis pour avis sont limités à ce qui concerne le ressort territorial ;
« 5° Les orientations prévues au dernier alinéa de l'article L. 5312-11 sont présentées à la commission des investissements par le directeur général délégué chargé de la direction territoriale et sont celles prises dans le ressort territorial du conseil. »
Article 22
Les mots suivants sont insérés au début du premier alinéa de l'article L. 5312-12 : « Lorsqu'il n'existe pas de grand port fluvio-maritime, ».
Article 23
Les dispositions suivantes sont insérées après l'article L. 5312-12 :
« Sous-section 5
« Conseil d'orientation
« Art. L. 5312-12-1. - Dans un grand port fluvio-maritime, un conseil d'orientation veille à la cohérence des actions de l'établissement sur l'ensemble de l'axe fluvial.
« A ce titre, il est consulté sur le projet stratégique et son rapport annuel d'exécution. Il peut se saisir de tout sujet qu'il souhaite porter à l'attention du conseil de surveillance et du directoire.
« Il est composé de représentants de l'Etat, y compris de ses services techniques, de collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de personnalités qualifiées, de représentants des gestionnaires d'infrastructures de transport fluvial et terrestre, de représentants des milieux associatifs, et de représentants des personnels.
« La composition du conseil d'orientation, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement sont déterminées par décret. »
Article 24
A la fin du dernier alinéa du I de l'article L. 5312-14-1, sont insérés les mots : « , qui n'est pas applicable au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime ».
Article 25
L'article L. 5312-16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un grand port maritime ou un grand port fluvio-maritime est substitué à un port maritime ou à un port fluvial relevant de l'Etat, » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Le grand port maritime » sont remplacés par les mots : « Le grand port maritime ou fluvio-maritime ».
Article 26
Après l'article L. 5312-17, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 5312-17-1. - Lorsqu'un grand port fluvio-maritime est substitué à un port fluvial, un décret en Conseil d'Etat pris après enquête publique peut, pour le secteur fluvial, prononcer la substitution de cet établissement public à des collectivités territoriales ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire à l'intérieur de sa circonscription.
« Le concessionnaire lui remet gratuitement les terrains, immeubles et outillages compris dans sa concession, les matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession, ainsi que tous les éléments d'activité détenus par lui au titre de la concession.
« Dans le cas d'une telle substitution, le personnel des concessions d'outillage pris en charge par le grand port fluvio-maritime est intégré selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les garanties dont bénéficiait chacun de ces agents au moment de son intégration, en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite, sont préservées.
« Art. L. 5312-17-2. - Lorsqu'un grand port fluvio-maritime est substitué à un grand port maritime ou à un port autonome, s'il cède des biens immobiliers de l'Etat qui avaient été initialement remis en pleine propriété aux ports auxquels il s'est substitué ou qui lui ont été remis directement, il reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date de ces transferts, majorée des investissements réalisés dans ces biens. »
Article 27
L'article L. 5321-1 est complété par l'alinéa suivant :
« Dans un grand port fluvio-maritime, la perception de droits de port peut être étendue par l'établissement public aux navires desservant le secteur fluvial, ainsi qu'aux bateaux, convois et engins flottants desservant les secteurs maritime et fluvial, selon les modalités prévues pour les navires par le présent titre II, à l'exception de l'article L. 5321-3, moyennant des adaptations définies dans les conditions fixées par l'article L. 5321-4. »
Article 28
Le premier alinéa de l'article L. 5331-1 est complété par la phrase suivante :
« Elles ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, à l'exception de l'article L. 5331-7, du chapitre II du présent titre relatif à la sûreté portuaire, des dispositions du chapitre VI du présent titre intéressant la sûreté portuaire ainsi que des articles L. 5337-1, L. 5337-3 et L. 5337-3-2. »
Article 29
L'article L. 5331-7 est complété par l'alinéa suivant :
« Dans un grand port fluvio-maritime, elle exerce la police de la conservation du domaine du secteur fluvial dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. »
Article 30
L'article L. 5337-1 est complété par l'alinéa suivant :
« Les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, assermentés, ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 du code général de la propriété des personnes publiques sur le domaine fluvial appartenant à cet établissement ou qui lui a été confié. »
Article 31
A l'article L. 5337-3, après les mots : « et auxiliaires de surveillance », sont insérés les mots : « ainsi que les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime ».
Article 32
L'article L. 5337-3-2 est complété par l'alinéa suivant :
« Il en va de même dans les grands ports fluvio-maritimes, pour l'ensemble du domaine public, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée. Le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut également déléguer sa signature à un directeur délégué pour les contraventions de grande voirie constatées dans son ressort territorial. »
Article 33
Dans le titre IV du livre III de la cinquième partie, avant le chapitre 1er, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Champ d'application
« Art. L. 5340-1. - Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime. »
Article 34
Le dernier alinéa de l'article L. 5352-4 est complété par les dispositions suivantes :
« En outre, pour le secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, les agents assermentés de cet établissement public ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contravention de grande voirie, ainsi que, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15, les infractions aux règlements de police aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles. »
Titre III : AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Article 35
L'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après le 6°, il est inséré l'alinéa suivant :
« 7° Les agents assermentés du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° à 6° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 7° ».
Article 36
A l'article L. 774-2 du code de justice administrative, les mots : « Pour le domaine public défini à l'article L. 4322-2 dudit code, l'autorité désignée à l'article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département » sont supprimés.
Article 37
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article 1382 est complété par les mots : « et fluvio-maritimes » ;
2° Au I de l'article 1382 E, après le mot : « maritimes », sont insérés les mots : « et fluvio-maritimes » ;
3° Au premier alinéa de l'article 1388 septies, après le mot : « maritimes », sont insérés les mots : « et fluvio-maritimes » ;
4° Le 3° de l'article 1394 est complété par les mots : « et fluvio-maritimes » ;
5° Au 2° de l'article 1449, après le mot : « maritimes », sont insérés les mots : « et fluvio-maritimes ».
II. - Au deuxième alinéa du A du III de l'article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot : « maritimes », sont insérés les mots : « et fluvio-maritimes ».
Article 38
Dans l'annexe II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, après la mention : « Port autonome de Dunkerque ; » est insérée la mention : « Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine » et les mentions : « Port autonome du Havre ; », « Port autonome de Rouen ; » et « Port autonome de Paris ; » sont supprimées.
Titre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE
Article 39
Un service intégré de sûreté portuaire, est créé au sein de l'établissement public mentionné au 1er alinéa de l'article 1er.
Un arrêté du ministre chargé des ports détermine les modalités du déploiement opérationnel de ce service au sein de la circonscription créée en application du dernier alinéa de l'article L. 5312-5.
Ils sont désignés comme « le service », « l'établissement » et « la circonscription » dans la présente section.
Article 40
Le service exerce, au sein de la circonscription, une mission de prévention consistant à mettre en œuvre toutes les mesures concourant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent et, le cas échéant, à la sécurité des personnes et des biens, et à la protection du patrimoine de l'établissement, ou à la mise en œuvre d'actions concourant au bon fonctionnement de l'établissement.
Article 41
Sous réserve de ne pas porter préjudice à sa mission définie à l'article 40, le service peut également exercer une mission commerciale sous forme de prestations, dans un cadre formalisé, à la demande des exploitants d'installations portuaires et de l'ensemble des entreprises établies au sein de la circonscription et à ses abords immédiats.
L'établissement établit chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté et de sécurité susceptibles d'être assurées par le service.
Article 42
Au titre de la mission prévue à l'article 40, les agents du service qui disposent des agréments prévus par le présent chapitre procèdent à des opérations d'inspection-filtrage des personnes, véhicules, unités de transport intermodales, biens et marchandises dans des zones intégrées de sûreté portuaire, conformément aux dispositions applicables aux zones d'accès restreint soumises aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports et à ses textes d'application, tout en respectant les impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale des personnes au regard des contrôles de sûreté mis en œuvre.
Lesdites zones, exposées à des risques d'actes illicites intentionnels ou de faits de criminalité organisée, à raison de leur proximité avec des installations portuaires ou des sites sensibles, sont identifiées par un arrêté motivé de l'autorité administrative compétente qui est communiqué au procureur de la République et fait l'objet d'un réexamen annuel.
L'arrêté :
1° Définit le périmètre de ces zones ainsi que leurs points d'accès ;
2° Précise les conditions et modalités d'activation et de signalisation desdites zones, adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
Article 43
Au titre de la mission prévue à l'article 40, et sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents du service, assermentés devant le tribunal judiciaire, sont habilités à constater toute violation des interdictions ou tout manquement aux obligations prévues par les règlements relatifs à la police des ports maritimes. Ils sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause.
Article 44
En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, les agents du service ont qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.
Ils en informent sans délai l'officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut leur ordonner de retenir l'auteur jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou de le lui présenter sur-le-champ.
Article 45
I. - Tout agent du service qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peut être affecté ou maintenu dans le service. Il en va de même :
1° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données à caractère personnel gérés par les autorités de police incompatibles avec l'exercice de ses missions ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
2° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
II. - Aux fins de s'assurer que l'agent rempli les conditions prévues au I, l'autorité administrative :
1° Demande la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;
2° Utilise les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements.
III. - L'affectation ou le maintien dans le service d'un agent est subordonnée à la transmission par l'autorité administrative de ses observations relatives aux obligations mentionnées au I.
Article 46
Tout agent du service nouvellement recruté bénéficie d'une formation initiale.
Tout agent du service bénéficie en outre d'une formation continue adaptée aux besoins du service, en vue de maintenir ou de parfaire ses compétences professionnelles, sa connaissance des règles déontologiques et son adaptation aux missions qu'il est conduit à exercer.
Article 47
Tout agent du service, exposé par ses fonctions à des risques d'agression, peut être nominativement autorisé par l'autorité administrative à porter une arme.
Il peut se voir retirer son arme sur décision du directeur de l'établissement ou son autorisation de port d'arme par l'autorité administrative compétente.
Le décret prévu à l'article 55 précise :
1° Les conditions d'acquisition, de détention et de conservation par la direction de l'établissement des armes, de leurs munitions et de leurs éléments ;
2° Les catégories et les types d'armes concernées dont le port par les agents du service est susceptible d'être autorisé ;
3° Les modalités selon lesquelles la direction de l'établissement délivre les armes, leurs munitions et leurs éléments aux agents du service ;
4° Les modalités de formation des agents du service au maniement de leur arme ;
5° Les conditions dans lesquelles ces armes sont portées ou transportées pendant le temps de service et remisées en dehors du temps de service.
Article 48
Les agents du service sont autorisés à porter leur arme en dehors de la circonscription dans les cas prévus par décret.
Article 49
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents du service :
1° Sont revêtus d'une tenue professionnelle ;
2° Doivent obligatoirement être détenteurs de leur carte professionnelle, qu'ils présentent à quiconque en fait la demande.
Leur tenue et carte professionnelles n'entraînent aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment celles des services de police et de gendarmerie.
Article 50
Par dérogation au 1° de l'article 49, certains agents du service peuvent être dispensés dans l'exercice de leurs missions du port de la tenue professionnelle.
En cas de risque imminent d'atteinte à leur intégrité physique, les agents rendent visibles l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui n'entraîne aucune confusion avec ceux utilisés par les autres agents des services publics, notamment ceux des services de police et de gendarmerie.
Article 51
Les agents du service sont soumis au respect de règles déontologiques précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
Article 52
Sans préjudice des dispositions prévues par le code de procédure pénale pour le contrôle des personnes habilitées à constater les infractions à la loi pénale, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent, pour le compte du représentant de l'Etat dans le département, le contrôle des agents du service.
Sans préjudice des compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication de tout document, registre, livre prévus par le code du travail ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires relatifs à l'activité opérationnelle.
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité des agents du service.
Un compte-rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement à la direction de l'établissement et adressée aux autorités mentionnées au premier alinéa.
Article 53
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait pour le représentant légal de l'établissement :
- d'employer une personne en violation des dispositions des articles 45 et 47 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;
- de ne pas suspendre la décision de remise de l'arme en cas de doute sérieux sur la compatibilité du comportement de la personne avec ses fonctions.
Article 54
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, le fait pour tout agent du service :
- d'être employé en violation des dispositions de l'article 45 ;
- de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles mentionnés à l'article 52.
Article 55
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.
Titre V : DISPOSITIONS FINALES
Article 56
Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code des transports est abrogé.
Article 57
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2021.
Toutefois, en vue de l'installation du premier conseil de surveillance, il peut être procédé, dès le lendemain de la publication de la présente ordonnance, à la consultation des présidents des conseils régionaux prévue au 4° de l'article L. 5312-7 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, pour la nomination des personnalités qualifiées.
Lors de la première réunion du conseil de surveillance et jusqu'à la désignation des représentants, prévus au 2° et au 5° du II de l'article L. 5312-7 du code des transports, les deux régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription et les trois principaux établissements publics de coopération intercommunale de sa circonscription sont représentés respectivement par le président de chacun des conseils régionaux, et le président de chacun des trois principaux établissements publics de coopération intercommunale ou leur représentant, choisi parmi les membres de l'organe délibérant.
Article 58
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la mer, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.