Art. D251-3, Code de l'énergie

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L4706MGE

Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées aux articles D. 251-1, D. 251-1-1 et D. 251-2 du présent code sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.

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