Pour l'application de l'article préliminaire, les entretiens avec l'avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et pour lesquels la personne peut demander à être assistée par un interprète, sont les entretiens intervenant, dans les locaux des services d'enquête, des juridictions et des établissements pénitentiaires, dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien :
1° Au cours de la garde à vue ou de toute mesure privative de liberté dont le régime est, en tout ou partie, défini par renvoi aux dispositions du présent code sur la garde à vue ;
2° Préalablement à l'audition par un magistrat ou à la comparution devant une juridiction ;
3° Préalablement au dépôt éventuel d'un recours contre une décision juridictionnelle ;
4° Préalablement au dépôt éventuel d'une demande de mise en liberté.