Art. R6323-13, Code du travail

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L4503LEI

Conformément à l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation et la gestion du parcours de formation du titulaire du compte.

Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.





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