Art. 63-3, Code de procédure pénale

Art. 63-3, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4410DGG

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de droit si un membre de sa famille en fait la demande.

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

Dans les autres cas, le médecin est choisi par la personne gardée à vue ou le membre de sa famille qui a fait la demande d'examen médical sur une liste établie par le procureur de la République.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus