Art. D213-1-A, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L3983IP9
I.-Les titres de créances mentionnés au 2° de l'article L. 213-1-A du code monétaire et financier peuvent être conservés pour une durée maximale d'un an après leur acquisition.
A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.
II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Finance – Instruments financiers – L’autre ordonnance de réforme du droit des obligations » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°41 du 29 juin 2017 Abonnés