Art. D213-1-A, Code monétaire et financier

Art. D213-1-A, Code monétaire et financier

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L3983IP9

I.-Les titres de créances mentionnés au 2° de l'article L. 213-1-A du code monétaire et financier peuvent être conservés pour une durée maximale d'un an après leur acquisition.

A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.

II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.

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