Art. R4624-28, Code du travail
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L3899IAN
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Un nouveau champ du harcèlement moral : les conditions de reprise du travail du salarié victime d'un accident du travail » / jurisprudence / lexbase social n°382 du 11 février 2010 Abonnés