Art. 312, Code de procédure pénale

Art. 312, Code de procédure pénale

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L3584DGT

Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

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