Art. L2213-1-1, Code général des collectivités territoriales
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L2937KGU
Sans préjudice de l'article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Loi de transition énergétique : les nouveaux outils des collectivités territoriales » / textes / lexbase public n°387 du 24 septembre 2015 Abonnés