Art. L2125-1, Code général de la propriété des personnes publiques
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L2345KGX
Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ;
3° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ;
4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé.
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Modalités d'indemnisation de la construction sans autorisation d'un bâtiment sur le domaine public - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°454 du 30 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Conclusion d'une convention domaniale dans le cadre d'une procédure unique d'attribution : la primauté du plein contentieux sur l'excès de pouvoir - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°402 du 28 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Privatisation de l'image des biens publics à des fins commerciales : l'utilisation de la photographie du château de Chambord ne peut donner lieu au paiement d'une redevance » / jurisprudence / lexbase public n°401 du 21 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Utilisation de la photographie du château de Chambord à des fins commerciales : absence d'obligation de paiement d'une redevance » / brèves / lexbase public n°400 du 14 janvier 2016 Abonnés