Art. R4227-37, Code du travail
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L2328IRN
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Prévention des accidents du travail : obligation de prévention des risques professionnels, DUER, rapports et registres obligatoires » / le point sur... / lexbase social n°807 du 19 décembre 2019 Abonnés
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