Article 1
Les services d'information en temps réel sur la circulation sont déployés sur le réseau routier d'importance européenne, lequel s'entend du réseau routier national défini par le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national.
Article 2
Afin de satisfaire aux obligations de l'alinéa 3 de l'article 6 du règlement délégué (UE) 2015/962 du 18 décembre 2014 susvisé, l'offre de données concernant la circulation des prestataires de services à destination de l'Etat, maître d'ouvrage du réseau routier national, et des exploitants, délégués ou non, d'infrastructures routières relevant de ce réseau est recensée sur le point d'accès national.
Article 3
Le site internet http://www.bison-fute.gouv.fr du ministère chargé des transports :
1° accueille le point d'accès national aux données ;
2° regroupe les points d'accès établis par les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services, publics ou privés, opérant sur le territoire en application du règlement délégué (UE) 2015/962 du 18 décembre 2014 susvisé.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques techniques du point d'accès national aux données.
Article 4
Un arrêté du ministre chargé des transports désigne l'organisme national compétent pour l'évaluation de la conformité aux exigences issues du règlement délégué (UE) 2015/962 du 18 décembre 2014 susvisé, selon les dispositions prévues par son article 11.
Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.