Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale

Lecture: 14 min

L1823K8Z

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des cadres d'emplois, emplois et grades

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des cadres d'emplois et emplois de catégorie C. Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les trois échelles de rémunération énumérées ci-après, en allant vers la plus élevée : C1, C2 et C3.

Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains grades sont dotés d'échelonnements indiciaires spécifiques fixés par décret.

Article 2

Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons. A compter du 1er janvier 2020, ces grades comptent douze échelons.

Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons.

Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons.

Article 3

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS


DURÉE

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019


DURÉE

à compter du 1er janvier 2020


12e échelon


Néant


11e échelon


4 ans


10e échelon


3 ans


3 ans


9e échelon


3 ans


3 ans


8e échelon


2 ans


2 ans


7e échelon


2 ans


2 ans


6e échelon


2 ans


2 ans


5e échelon


2 ans


2 ans


4e échelon


2 ans


2 ans


3e échelon


2 ans


2 ans


2e échelon


2 ans


2 ans


1er échelon


1 an


1 an

II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS


DURÉE


12e échelon


11e échelon


4 ans


10e échelon


3 ans


9e échelon


3 ans


8e échelon


2 ans


7e échelon


2 ans


6e échelon


2 ans


5e échelon


2 ans


4e échelon


2 ans


3e échelon


2 ans


2e échelon


2 ans


1er échelon


1 an

III. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS


DURÉE


10e échelon


9e échelon


3 ans


8e échelon


3 ans


7e échelon


3 ans


6e échelon


2 ans


5e échelon


2 ans


4e échelon


2 ans


3e échelon


2 ans


2e échelon


1 an


1er échelon


1 an

Chapitre II : Classement dans les cadres d'emplois et emplois de catégorie C

Article 4

I. - Les fonctionnaires recrutés dans un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV et aux articles 5 à 10.

II. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps, d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et conservent la même ancienneté d'échelon que celle qu'ils avaient acquise dans leur situation antérieure.

III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1, recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :



SITUATION DANS LE GRADE C1


SITUATION DANS LE GRADE C2


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée d'échelon


12e échelon (*)


9e échelon


Ancienneté acquise


11e échelon


8e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


10e échelon


8e échelon


Sans ancienneté


9e échelon


7e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


8e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


2e échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


(*) Echelon créé au 1er janvier 2020.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

V. - Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emplois de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.

Article 5

I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant :



DURÉE DES SERVICES

pris en compte


SITUATION

dans le grade en échelle C2


ANCIENNETÉ

conservée dans l'échelon de classement


A partir de 34 ans 8 mois


9e échelon


3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans 8 mois, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


A partir de 29 ans 4 mois

et avant 34 ans 8 mois


8e échelon


3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans 4 mois


A partir de 24 ans

et avant 29 ans 4 mois


8e échelon


Sans ancienneté


A partir de 20 ans et avant 24 ans


7e échelon


1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans


A partir de 16 ans et avant 20 ans


6e échelon


1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans


A partir de 13 ans 4 mois

et avant 16 ans


5e échelon


3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans 4 mois


A partir de 10 ans 8 mois

et avant 13 ans 4 mois


4e échelon


3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 10 ans 8 mois


A partir de 8 ans

et avant 10 ans 8 mois


3e échelon


3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans


A partir de 5 ans 4 mois

et avant 8 ans


2e échelon


3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 5 ans 4 mois


A partir de 2 ans 8 mois

et avant 5 ans 4 mois


2e échelon


Sans ancienneté


A partir de 1 an 4 mois

et avant 2 ans 8 mois


1er échelon


3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 1 an 4 mois


Avant 1 an 4 mois


1er échelon


Sans ancienneté

III. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement.

La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues, en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.

Article 6

I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant :



DURÉE DES SERVICES

pris en compte


SITUATION

dans le grade en échelle C2


ANCIENNETÉ

conservée dans l'échelon de classement


A partir de 36 ans


8e échelon


Sans ancienneté


A partir de 30 ans et avant 36 ans


7e échelon


1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans


A partir de 24 ans et avant 30 ans


6e échelon


1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans


A partir de 20 ans et avant 24 ans


5e échelon


1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans


A partir de 16 ans et avant 20 ans


4e échelon


1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans


A partir de 12 ans et avant 16 ans


3e échelon


1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans


A partir de 8 ans et avant 12 ans


2e échelon


1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans


A partir de 4 ans et avant 8 ans


2e échelon


Sans ancienneté


A partir de 2 ans et avant 4 ans


1er échelon


1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans


Avant 2 ans


1er échelon


Sans ancienneté

Article 7

Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon.

Cette bonification d'ancienneté est :

- de 1 an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;

- de 2 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article 36 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 8

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 7.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.

Lors d'un classement dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 7, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 9

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 4 à 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 10

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Chapitre III : Avancement de grade

Article 11

Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1, promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :



SITUATION DANS LE GRADE C1


SITUATION DANS LE GRADE C2


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée d'échelon


12e échelon (*)


9e échelon


Ancienneté acquise


11e échelon


8e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


10e échelon


8e échelon


Sans ancienneté


9e échelon


7e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


8e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


(*) Echelon créé au 1er janvier 2020.

Article 12

Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2, promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :



SITUATION DANS LE GRADE C2


SITUATION DANS LE GRADE C3


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée d'échelon


12e échelon


8e échelon


Ancienneté acquise


11e échelon


7e échelon


3/4 de l'ancienneté acquise


10e échelon


7e échelon


Sans ancienneté


9e échelon


6e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


8e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


2e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


4e échelon


1er échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

Chapitre IV : Détachement et intégration directe

Article 13

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce cadre d'emplois.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

II. - Peuvent également être détachés dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14

Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 3 de rémunération instituée par le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :



SITUATION

dans le grade en échelle 3


SITUATION

dans le grade en échelle C1


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée d'échelon


11e échelon


11e échelon


Ancienneté acquise


10e échelon


10e échelon


Ancienneté acquise


9e échelon


9e échelon


Ancienneté acquise


8e échelon


8e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


7e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


Ancienneté acquise

Article 15

Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :



SITUATION

dans le grade en échelle 4


SITUATION

dans le grade en échelle C2


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée d'échelon


12e échelon


9e échelon


Ancienneté acquise


11e échelon


8e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


10e échelon


8e échelon


Sans ancienneté


9e échelon


7e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


8e échelon


6e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


7e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


2e échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

Article 16

Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :



SITUATION

dans le grade en échelle 5


SITUATION

dans le grade en échelle C2


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée d'échelon


12e échelon


11e échelon


Ancienneté acquise


11e échelon


10e échelon


3/4 de l'ancienneté acquise


10e échelon


9e échelon


3/4 de l'ancienneté acquise


9e échelon


8e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


8e échelon


7e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


7e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


4e échelon


Sans ancienneté


3e échelon


3e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an


2e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


2e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise

Article 17

Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :



SITUATION

dans le grade en échelle 6


SITUATION

dans le grade en échelle C3


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée d'échelon


9e échelon


10e échelon


Ancienneté acquise


8e échelon


9e échelon


3/4 de l'ancienneté acquise


7e échelon


8e échelon


3/4 de l'ancienneté acquise


6e échelon


7e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon :


- à partir d'un an six mois


6e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois


- avant un an six mois


5e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise


4e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


3e échelon


Sans ancienneté


1er échelon


2e échelon


Ancienneté acquise

Article 18

Le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C est abrogé.

Article 19

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 20

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Jean-Michel Baylet

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus