Décret n° 2021-1496 du 17 novembre 2021 modifiant la durée du maintien de droit aux prestations en espèces de sécurité sociale en cas de reprise d'une activité professionnelle insuffisante pour ouvrir des droits à ces prestations

Décret n° 2021-1496 du 17 novembre 2021 modifiant la durée du maintien de droit aux prestations en espèces de sécurité sociale en cas de reprise d'une activité professionnelle insuffisante pour ouvrir des droits à ces prestations

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 761-2, R. 742-2 et R. 761-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 311-5 et R. 311-1 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 22 juin 2021 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2021 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 6 juillet 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 311-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « Le délai, prévu » sont remplacés par les mots : « La durée, prévue » ;

2° Les mots : « est fixé à trois » sont remplacés par les mots : « est fixée à douze ».

Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au a de l'article R. 742-2, les mots : « Les chapitres » sont remplacés par les mots : « L'article R. 311-l, les chapitres » ;

2° Au 1° de l'article R. 761-1, les mots : « Les articles R. 315-1 » sont remplacés par les mots : « L'article R. 311-1, les articles R. 315-1 ».

Article 3

Pour l'application du présent décret aux assurés qui, à la date de sa publication, ont repris depuis moins de douze mois une activité d'une durée insuffisante pour leur permettre de justifier, à cette date, des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice du maintien, pendant une durée de douze mois, du droit aux prestations en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont ils relevaient antérieurement à la perte de leur activité s'applique, à compter de cette date de publication, sans pouvoir excéder une durée de douze mois à compter de la date de la reprise d'activité.

Article 4

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 novembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

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