Article 1
L'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa du paragraphe 1, les mots : « pour la durée de leur incapacité de travail » sont remplacés par les mots : « pendant leur incapacité de travail » et, à la fin de l'alinéa, après les mots : « et cela à concurrence » sont ajoutés les mots : « d'une durée maximale : » ;
2° Au a du paragraphe 1, les mots : « d'une durée » sont supprimés ;
3° Au b du paragraphe 1, les mots : « d'une durée » et les mots : « (pulmonaire, mentale, cancéreuse, vénérienne, etc., ou de blessures à conséquences prolongées) » sont supprimés ;
4° A la fin du quatrième alinéa du paragraphe 1, après les mots : « deux années » est ajouté le mot : « maximum » ;
5° Après le sixième alinéa du paragraphe 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'avant la stabilisation de son état de santé ou la consolidation de ses blessures, l'agent ne peut reprendre le travail qu'à mi-temps, il continue à bénéficier des prestations de salaire définies au présent article, en complément de son salaire d'activité, si cette reprise à mi-temps est de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé en vue d'une reprise à temps complet, et selon les conditions et durées qui sont fixées par le règlement spécial de contrôle médical des industries électriques et gazières. »
6° Au treizième alinéa du paragraphe 6, après les mots : « sera établi par arrêté », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'énergie. ».
7° Les deux derniers alinéas du paragraphe 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce règlement spécial de contrôle est commun à toutes les entreprises et organismes appelés à couvrir le personnel visé au présent statut. »
Article 2
Au c de l'article 31 du titre IV de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé, après les mots : « à l'issue » sont ajoutés les mots : « de la durée maximale ».
Article 3
Le 1° de l'article 35 du titre IV de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est remplacé par les dipsositions suivantes :
« 1° La pension d'invalidité est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci. Le montant du dernier salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe ; il prend en compte les augmentations individuelles dont bénéficie l'agent en application du présent statut, au prorata du temps de travail effectué. La pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le montant du dernier salaire ainsi déterminé ; ».
Article 4
Après le premier alinéa de l'article 37 du titre IV de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé, sont insérées les dispositions suivantes :
« L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée " départ en inactivité ” de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée " dispositions transitoires ” de ce même article. Ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe. »
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.