Chapitre Ier : Dispositions relatives au report et à l'indemnisation des jours de congés annuels
Section 1 : Dispositions applicables aux agents de l'Etat
Article 1
Après l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 susvisé, sont insérés des articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle du chef de service.
« La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
« A l'exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
« Art. 5-2. - Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
« A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
« Les modalités de calcul de cette indemnité sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »
Article 2
L'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, la mention : « I. - » est supprimée ;
2° Les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
Article 3
Après l'article 4 du décret du 26 septembre 2002 susvisé, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Lorsque l'agent est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle du chef de service.
« La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
« A l'exclusion du cas où l'agent bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
« Art. 4-2. - Lorsque l'agent n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
« A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
« Les modalités de calcul de cette indemnité sont identiques à celles applicables aux agents de l'Etat exerçant sur le territoire national. »
Section 2 : Dispositions applicables aux agents territoriaux
Article 4
Après l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 susvisé, sont insérés des articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale.
« La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
« A l'exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
« Art. 5-2. - Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
« A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
« Les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. »
Article 5
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 du décret du 15 février 1988 susvisé sont supprimés.
Section 3 : Dispositions applicables aux agents hospitaliers
Article 6
L'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I :
a) La mention : « I. - » est supprimée ;
b) Au premier alinéa, les mots : « rémunéré, déterminé » sont supprimés ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 621-2 » est remplacée par la référence : « L. 621-3 » ;
2° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
Article 7
Le décret du 4 janvier 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4-1 devient l'article 4-3 ;
2° Après l'article 4, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4, lorsque l'agent est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
« La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
« A l'exclusion du cas où l'agent bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
« Art. 4-2. - Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, lorsque l‘agent n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
« A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
« Les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »
Chapitre II : Autres dispositions modifiant les décrets n° 84-972 du 26 octobre 1984, n° 85-1250 du 26 novembre 1985 et n° 2002-8 du 4 janvier 2002
Article 8
Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique » ;
2° Les mots : « à l'article 34 et à l'article 53, 3e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du même code ».
Article 9
Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique » ;
2° Les mots : « à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du même code ».
Article 10
Le décret du 4 janvier 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu' à l'article 41 et au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 632-1, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 641-4, L. 642-1, L. 643-1, L. 644-1, L.822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique » ;
3° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « au troisième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 621-3 du code général de la fonction publique » ;
4° Au a de l'article 4-1, qui devient l'article 4-3, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
5° A l'avant-dernier alinéa de l'article 5, les mots : « et, dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi qu'à Mayotte, le jour prévu par la loi du 30 juin 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le jour férié prévu à l'article L. 651-2 du code général de la fonction publique ».
Chapitre III : Dispositions finales
Article 11
Pour le report de congé annuel du fait d'un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales, les dispositions du présent décret sont applicables aux situations individuelles pour lesquelles un droit au report peut être constaté du fait d'un congé dont l'échéance est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
Article 12
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.