Art. R4412-141, Code du travail

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L0297IT8

La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet.

L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-116 est délivrée par l'organisme de formation certifié.

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