Art. 7, Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Art. 7, Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

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C999743N

Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 1° des articles 5 et 6 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.

Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 2° des articles 5 et 6 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences, les maîtres-assistants et les personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.

Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article 5 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les autres enseignants-chercheurs.

Les membres des sections disciplinaires mentionnés au 4° de l'article 5 et au 3° de l'article 6 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les autres enseignants.

Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article 6 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les usagers.

L'élection des membres a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.

Les représentants des usagers prennent rang en fonction des voix obtenues par chacun d'eux ; les représentants titulaires sont ceux qui ont obtenu le plus de voix ; en cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné.

Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.

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