Art. 8, Décret n°90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

Art. 8, Décret n°90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

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C951773U

I. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ayant atteint le 3e échelon de ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale comptant un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application de l'alinéa ci-dessus.

Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints des cadres hospitaliers dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emploi de la catégorie B.

Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers dans l'établissement.

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