Art. 8, Décret n°89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur

Art. 8, Décret n°89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur

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C838243T

Les anciens élèves des écoles normales supérieures inscrits en vue de la préparation d'un doctorat peuvent être engagés en qualité d'allocataire-moniteur-normalien. Les allocataires-moniteurs-normaliens doivent prendre leurs fonctions immédiatement après l'achèvement de leur scolarité à l'école normale supérieure. Un délai peut toutefois être accordé pour l'accomplissement des obligations du service national ou pour l'accomplissement d'une mission d'étude d'une durée maximale d'un an.

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