Art. 1, Décret n°92-50 du 16 janvier 1992 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
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C63378CP
Sont portés à 15 520 F par an à compter du 1er janvier 1992 et à 15 800 F par an à compter du 1er juillet 1992 :
1° Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII, titre Ier (partie Législative) du code de la sécurité sociale ;
2° Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée ;
3° Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er (§ 4) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;
4° Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 342-4, L. 353-1, L. 357-10 et L. 357-11 du code de la sécurité sociale et à l'article 2 (§ 1 et 2) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;
5° Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations visées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager visés aux articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée au chapitre IV du titre Ier du livre VIII (partie Législative) dudit code ;
6° Le montant des pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 1er bis (§ 3, deuxième alinéa) du décret du 6 juin 1951 susvisé, en vigueur avant cette date ;
7° Le montant des pensions des bénéficiaires des dispositions du décret du 14 mars 1984 susvisé portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse.