Il est institué un certificat d'auxiliaire de puériculture délivré par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale aux personnes ayant suivi une formation agréée et subi avec succès un examen à l'issue de cet enseignement.
Des arrêté des ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixent notamment :
Les conditions d'agrément des écoles ;
Les conditions d'admission des élèves ;
La durée des études ;
Le programme et le déroulement des études ;
Les modalités de l'examen sanctionnant cet enseignement ;