Art. 251-2, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Art. 251-2, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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C46464Q7

Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, la demande d'explication prévue à l'article 230-2 de la loi sur les sociétés commerciales, que le commissaire aux comptes adresse au gérant, porte sur tout fait qu'il relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission.

Le gérant répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le mois qui suit la réception de la demande d'explication et adresse copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise et au conseil de surveillance, s'il en existe. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.

Lorsque le commissaire aux comptes demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le rapport qu'il a rédigé conformément au deuxième alinéa de l'article 230-2 de la loi sur les sociétés commerciales soit communiqué aux associés, le gérant procède à cette communication dans les huit jours qui suivent la réception de la demande. Le rapport est communiqué au comité d'entreprise dans les mêmes délais.

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