Art. 1, Décret n°99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale

Art. 1, Décret n°99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale

Lecture: 1 min

C44947HW

Les décisions relevant les créanciers de l'Etat de la prescription qu'ils encourent sont prises par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 février 1998 susvisé lorsque le montant de la créance est supérieur à :

1° 7600 euros pour les créances détenues par les agents de l'Etat en cette qualité ;

2° 15000 euros pour les autres créances. Toutefois, ce dernier montant est porté à 76000 euros lorsque le créancier met en cause la responsabilité de l'Etat.

Lorsque le montant de la créance est inférieur à ces seuils, la décision de relèvement est prise par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 du décret du 11 février 1998 susvisé après avis du comptable assignataire de la dépense. Cet avis est réputé favorable au terme d'un délai de quinze jours à compter de la transmission au comptable du projet de décision de l'ordonnateur.

Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixés comme suit en monnaie locale :

1° Au lieu de : "7 600 Euros", lire : "900 000 F CFP" ;

2° Au lieu de : "15 000 Euros" et "76 000 Euros", lire respectivement : "1 800 000 F CFP" et "9 000 000 F CFP".

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus