Art. 3, Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

Art. 3, Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

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C33607Y4

Tout centre d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article 9 de la loi n. 75-535 du 30 juin 1975, passer une convention avec le département [*condition*].

Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses du centre relevant de celle-ci, précise notamment :

Les catégories de personnes reçues ;

Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;

La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par le centre ;

Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à l'exercice des activités professionnelles ;

Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y contribuent ;

Le tableau des indicateurs d'activité et de financement devant être annexé au budget du centre ;

Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge de l'établissement.

Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile ainsi que l'organisation d'un service technico-commercial commun à plusieurs centres d'aide par le travail.

Est annexé à cette convention le règlement de l'établissement qui précise notamment la répartition des attributions entre le conseil d'administration et le directeur.

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