Art. 3, Décret n°96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds

Art. 3, Décret n°96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds

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C10167NX

L'emploi de la mention prévue à l'article précédent n'est autorisé que si les produits satisfont à l'une des obligations suivantes :

1° Avoir été fabriqués conformément aux normes françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 222-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production à la norme de référence ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;

2° Avoir été fabriqués conformément à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un des organismes, français ou étrangers, agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie et dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité ou une copie certifiée conforme, une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage.

Les dossiers mentionnés au présent article devront être conservés cinq ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.

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