Art. R*111-38, Code de la construction et de l'habitation

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L8353IAM

Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation.

1. D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1ère, 2e et 3e catégories visées à l'article R. 123-19 ;

2. D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

3. De bâtiments, autres qu'à usage industriel :

Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres.

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