Art. R777-3-2, Code de justice administrative
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L2271KPS
Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Comment contester une décision «Dublin» ? » / pratique professionnelle / lexbase public n°522 du 15 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Pas de prorogation du délai de recours à l'encontre d'un arrêté de remise même en cas de présentation d'une demande d'aide juridictionnelle » / brèves / lexbase public n°448 du 9 février 2017 Abonnés