Art. R733-11, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L1026K9U
S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu à l'article R. 733-6, le juge se prononce par ordonnance.
Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 733-1 à R. 733-6. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7.
Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Vérification d’une créance par le juge : la partie qui ne comparaît pas à l’audience ne peut être invitée à produire ses observations que par LRAR » / brèves / lexbase affaires n°652 du 29 octobre 2020 Abonnés
Cass. civ. 2, 22-10-2020, n° 19-15.688, F-P+B+I, Cassation Abonnés