Art. R*731-62, Code rural et de la pêche maritime

Art. R*731-62, Code rural et de la pêche maritime

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L4998IBQ

Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom des assurés.

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