Art. R712-8, Code rural et de la pêche maritime
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L5764M9D
La caisse de mutualité sociale agricole tient à la disposition de l'employeur, par voie dématérialisée :
1° Pendant une durée de cinq ans, les bulletins de paie ainsi que les mentions ayant vocation à être portées sur le registre unique du personnel ;
2° Pendant une durée de six ans, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales.
La caisse de mutualité sociale agricole s'assure que la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au 1° offre des garanties propres à permettre à l'employeur, en application des dispositions combinées des articles L. 1221-14, L. 3243-5 et L. 8113-6 du code du travail, d'être dispensé de la tenue du registre unique du personnel et de la conservation du bulletin de paie prévues aux articles L. 1221-13 et L. 3243-4 du même code.