Art. R712-10, Code rural et de la pêche maritime

Art. R712-10, Code rural et de la pêche maritime

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L5766M9G

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un document comportant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 712-3 est dispensé de lui remettre une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.

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