Art. R633-6, Code pénal
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L2421I88
Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Le maire d'une commune peut interdire le chiffonnage des poubelles » / jurisprudence / lexbase public n°484 du 14 décembre 2017 Abonnés