Art. R623-4, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L0908K9I
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.
L'appel est jugé selon la procédure prévue à l' article 905 du code de procédure civile.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure civile de mai 2017 - Deuxième partie - la réforme de l'appel : technique, toujours plus technique... (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017) » / textes / lexbase droit privé - archive n°704 du 29 juin 2017 Abonnés