Art. R611-8-4, Code de justice administrative
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Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, la partie ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite. Il en va de même pour les mémoires produits par voie de télécopie, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 611-8-3.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Identification valant signature du mémoire présenté devant le Conseil d'Etat par l'intermédiaire de Télérecours » / brèves / lexbase public n°364 du 5 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Non-obligation de communication d'une mesure d'instruction sous forme écrite compte tenu de l'inscription de l'avocat à l'application "Télérecours" » / jurisprudence / lexbase public n°354 du 4 décembre 2014 Abonnés