Art. R57-8-10, Code de procédure pénale

Art. R57-8-10, Code de procédure pénale

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L0842LBS

Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Toutefois, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et dans les conditions prévues par le a du 2° de l'article R. 6111-39 du même code, dans les unités pour malades difficiles ou dans les hôpitaux militaires, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet et à Paris par le préfet de police.

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