Art. R57-10, Code de procédure pénale

Art. R57-10, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L7294A4W

Le placement sous surveillance électronique par le juge des libertés et de la détention des personnes placées en détention provisoire ou par le juge de l'application des peines des personnes condamnées à une peine privative de liberté, prévu respectivement par les articles 144-2 et 723-7, s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus