Art. R543-147, Code de l'environnement

Art. R543-147, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L5936KGX

I. – Le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques sont réalisés dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V, en veillant à ce qu'ils soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes de traitement prévue à l'article R. 543-140.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les exigences à respecter pour ce traitement et cette valorisation.

II. – Les déchets de pneumatiques peuvent être traités ou valorisés dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de l'arrêté prévu au I.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus