Art. R53-8-72, Code de procédure pénale
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L7365IBE
Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66.
Sauf urgence, cette décision est prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Refus d'annulation du décret du 4 novembre 2008, relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté » / brèves / le quotidien du 6 décembre 2010 Abonnés