Art. R5334-5, Code des transports
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L3688I7Q
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5334-8, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.