Art. R5332-22, Code des transports

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L3626I7G

A l'issue de l'évaluation de la sûreté portuaire, un plan de sûreté portuaire est établi par l'autorité portuaire selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
Les éléments du plan relatifs aux plans d'eau de la zone portuaire de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat.
Le plan de sûreté portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté. Il couvre l'ensemble de la zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 5332-1. Si le port contient au moins un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense, le plan ou une partie de celui-ci tient lieu du plan particulier de protection du port prévu à l'article L. 1332-3 du même code par dérogation à la procédure définie à l'article R. 1332-34 du même code. Dans ce cas, la règle de protection fixée au dernier alinéa du même article R. 1332-24 ne fait pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie du plan de sûreté portuaire contenant les informations et instructions opérationnelles que doit connaître ce personnel.
Le plan de sûreté portuaire est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui détermine les restrictions apportées à sa publicité.
Le représentant de l'Etat dans le département atteste, par une déclaration de conformité dont la durée de validité peut être inférieure à celle du plan de sûreté portuaire approuvé, que le respect par le port des dispositions législatives et réglementaires en matière de sûreté a été vérifié et que l'exploitation du port respecte le plan.
Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté portuaire à la réglementation en vigueur ainsi que le degré de sûreté effectivement assuré dans le port, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné, réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité. L'autorité portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté du port ainsi qu'à l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à celle-ci.

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