Les dossiers distincts et le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article
706-58 sont conservés par le procureur de la République. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention ou au juge d'instruction ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article
706-60, au président de la chambre des investigations et des libertés.