Art. R5312-82, Code des transports
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L3379I7B
Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article L. 5312-3 sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, l'approbation est faite conjointement par ces ministres. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « La coopération et la concertation des acteurs publics et privés dans la gestion portuaire » / focus / le quotidien du 30 mai 2025 Abonnés