Art. R515-89, Code de l'environnement
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L6031IZE
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, les informations mentionnées à l'article L. 515-34 sont en permanence mises à la disposition du public, par voie électronique, par le préfet :
– avant la mise en service d'une installation ;
– avant la mise en œuvre des changements notables ;
– dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du cabinet DS Avocats : Risques industriels majeurs - l'application de la Directive "Seveso 3" au 1er juin 2015 » / textes / lexbase public n°361 du 5 février 2015 Abonnés