Art. R5122-6, Code du travail
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L2873IAN
L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi et du budget.
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Cité par Art. D5122-40, Code du travail
Cité par Art. D5122-47, Code du travail
Ancien texte Art. R351-50, Code du travail
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