Art. R5122-2, Code du travail
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L5800LWQ
L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
La demande précise :
1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
2° La période prévisible de sous-activité ;
3° Le nombre de salariés concernés.
Elle est accompagnée de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l'entreprise en est dotée. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande.
Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Un nouveau régime de l’activité partielle, en temps de guerre sanitaire » / focus / lexbase social n°819 du 2 avril 2020 Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : L'activité partielle / synthèse Abonnés
Ancien texte Art. R351-50, Code du travail
Cité par Art. R5122-20, Code du travail
Cité par Art. R5122-26, Code du travail
Cité par Art. R5122-3, Code du travail
Cité par Art. R5122-4, Code du travail
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